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LI 0333
Paris, le 16 octobre 2009
Emetteur : Direction de Projet Complémentaire Santé
Objet : Complémentaire santé des salariés des organismes de sécurité sociale
Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional,
Le présent courrier vise à porter à votre connaissance, les nouvelles règles qui touchent à la gestion courante du régime de complémentaire santé applicable aux salariés des organismes de sécurité sociale depuis le premier janvier 2009. En particulier, la signature d’un avenant au protocole d’accord complémentaire santé (agréé pendant l’été), la publication d’une nouvelle circulaire ministérielle encadrant la mise en œuvre des régimes collectifs d’entreprise ou de branche à compter du 1/1/2010, conduisent à différents aménagements à prendre en compte dans la gestion du dispositif par les organismes.
Mais il faut évoquer en premier lieu, qu’après concertation avec l’ACOSS et la Direction de la Sécurité Sociale, nous sommes en mesure de préciser de façon définitive, les conditions de rattachement au régime Complémentaire Santé de l’institution, des « enfants à charge » des salariés, objet d’incompréhension de la part de certains, notamment dans la phase de mise en place du régime, fin 2008.
Il ressort en effet du protocole d’accord du 12 août 2008 que, par principe, les enfants du salarié entrent dans le périmètre de l’affiliation obligatoire, dans la mesure où ils répondent bien à la définition des « enfants à charge au sens de la sécurité sociale » et ceci qu’ils figurent ou non sur l’attestation vitale de l’agent. Le droit au prestations à l’assurance maladie laisse une assez large latitude aux parents d’un enfant de moins de 16 ans pour rattacher leurs enfants à l’un ou à l’autre des deux parents.
Toutefois, dans le cadre des vérifications du respect des conditions d’exonération du financement patronal (cotisation employeur) au bénéfice des ayants droit, l’URSSAF vérifiera la cohérence entre le bulletin d’adhésion complété par le salarié et la seule pièce justificative requise, en l’occurrence, l’attestation vitale produite par le salarié. Ce qui n’exclut pas que l’enfant figurant sur l’attestation vitale du conjoint, puisse être couvert par le régime, dès lors que le salarié fournit une copie de ce document.
Cette clarification doit permettre une application uniforme de cette règle par tous les organismes, tout en étant en conformité avec les conditions d’exonération de la contribution des organismes au financement du régime au profit des salariés et de leur famille. S’agissant des nouvelles dispositions issues de l’avenant au protocole complémentaire santé, signé le 8 juin 2009 et agréé le 27 juillet, certaines méritent d’être mentionnées ici, en raison de leur portée pratique pour les organismes :
1) l’avenant introduit en effet de nouveaux cas de dispenses possibles d’adhésion, suivant en cela, les stipulations de la nouvelle circulaire de la Direction de la Sécurité sociale, dont la mise en œuvre est impérative à compter du 1/1/2010. Il s’agit -des salariés, sous contrat de travail à durée déterminée, ou occupant un emploi saisonnier, d’une durée inférieure à 12 mois ; jusqu’à présent, ces salariés en CDD devaient justifier d’une couverture complémentaire autre pour être dispensé dans le cadre de leur emploi dans l’institution, ce ne sera plus le cas désormais, puisque la dispense d’affiliation est de droit. - des salariés à temps partiel (inférieur à un mi-temps) ou les apprentis, n’ayant qu’un seul employeur, qui devraient acquitter, s’ils adhéraient, d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération. C’est une solution pratique aux interrogations récurrentes des organismes sur le sort à réserver aux temps très partiels (quelques heures par semaine ou par mois) au regard de la complémentaire santé, ces salariés pouvant souvent être couvert par ailleurs
2) L’avenant introduit également deux nouveaux cas de suspension du contrat de travail, sans rémunération, ouvrant droit au bénéfice du maintien dans le champ de l’adhésion obligatoire et donc au maintien d’une cotisation patronale. Il s’agit des situations où un salarié sollicite une autorisation d’absence pour accompagner les soins de son enfant ou d’un parent en fin de vie : congé de solidarité familiale et congé de soutien familial. Ces deux cas sont ajoutés à ceux énoncés à l’article 3-11 du protocole d’accord (congé de formation ou congé parental de moins d’un an et font donc l’objet du même traitement au regard de la complémentaire santé.
L’avenant comporte d’autres dispositions qui ne seront pas détaillées ici. Elles concernent
-les départements d’outre mer : en posant le principe de la non prise en compte, dans le calcul des cotisations, des éléments de rémunération qui leur sont spécifiques ; - le mécanisme juridique liant les assureurs participant au régime, pour obéir aux recommandations de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des mutuelles : un principe de « réassurance » est substitué à la « coassurance » envisagée dans le protocole d’accord ; ce qui n’affecte en rien les droits des salariés. - l’accès des retraités d’avant le 1/1/2009, au régime des anciens salariés : ceux-ci auront, 6 mois de plus, jusqu’à fin juin 2010 pour rejoindre le régime, s’ils le souhaitent.
La circulaire de la Direction de la Sécurité sociale, datée du 30 janvier, comporte une disposition qui doit être évoquée dans le cadre de cette circulaire. Celle-ci concerne le cas des couples de salariés travaillant dans le même organisme. La circulaire pose en effet la règle, selon laquelle « l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit ». Ce qui a pour conséquence pratique de permettre aux couples de salariés dans un même organisme et ayant des enfants, de n’être redevable que d’une seule cotisation « famille », là où dans la situation présente, ce même couple doit acquitter, en application du protocole d’accord : une cotisation isolée (pour l’un des deux parents) et une cotisation « famille » (pour le conjoint et les enfants). Cette nouvelle règle devra rentrer en application en janvier 2010.
Parmi les dispositions susceptibles d’être mises en œuvre, il faut évoquer les conséquences de l’accord interprofessionnel conclu en mai dernier, concernant la « portabilité » des droits à la complémentaire santé et prévoyance, après rupture du contrat de travail. Dans ses intentions, le mécanisme vise à poser les bases d’une continuité des droits à certaines prestations sociales d’origine conventionnelle, au-delà du terme du contrat de travail; ceci, pour une période qui dépend de la durée du contrat de travail, mais dans la limite de neuf mois au cours desquels, -l’employeur reste redevable d’une cotisation patronale, -l’ancien salarié, qui opte pour le maintien des droits, devant s’acquitter de la cotisation salariale. L’employeur à une obligation d’information des bénéficiaires sur l’existence et les conditions de ce dispositif, dont le salarié concerné peut demander la mise en œuvre, s’il remplit, les conditions pour ce faire : ce dispositif concernant aussi bien les salariés en CDD qu’en CDI, quelle que soit la cause de rupture du contrat de travail (à l’exception de la faute lourde), sur le principe : un mois travaillé = un mois de « portabilité ».
Ce dispositif, d’application complexe, est entré en vigueur le 1/7/2009 dans les entreprises du secteur privé, industriel, commercial ou de service. Il n’est pas à ce jour juridiquement opposable aux organismes de Sécurité sociale : il faut pour cela que l’accord interprofessionnel conclu entre les organisations patronales et syndicales, fasse l’objet d’une procédure d’extension puis d’élargissement, ce qui est une décision qui appartient aux pouvoirs publics. Il n’est pas possible à ce jour de présumer de la décision qui sera prise, ni de son échéance.
Il faut mentionner toutefois, que la notice contractuelle, élaborée fin 2008 en concertation entre les assureurs de la complémentaire santé et l’UCANSS, comporte une disposition qui, dans son économie générale, s’inspire du dispositif de « portabilité » évoqué ci-dessus, dans sa rédaction issue de l’accord interprofessionnel de janvier 2008, qui devait initialement entrer en vigueur en janvier 2009. En fait, de report en report pour cause de difficultés de mise en œuvre, ce texte n’a jamais connu d’application effective, jusqu’à sa réécriture dans le cadre de l’accord de mai 2009, rendu applicable dans les entreprises du secteur privé au 1/7/2009.
L’insertion de cette disposition dans la notice contractuelle, la rend opposable à l’employeur, sur demande expresse des bénéficiaires potentiels. Ceci, alors même que leur support juridique est défaillant. Les services de l’UCANSS se tiennent à votre disposition sur les conditions d’application actuelles de cette mesure.
De façon pratique, il faut souligner qu’une documentation régulièrement actualisée est mise à disposition des services Ressources humaines des organismes, sur le site internet de l’UCANSS (espace Complémentaire Santé). On signalera tout particulièrement à cet égard, -le guide opérationnel (intitulé : Fiches synthétiques) qui détaille les règles de gestion de l’ensemble des opérations courantes, qu’elles concernent l’adhésion, les cotisations ou leur mode de calcul, etc. Ce document vient d’être mis à jour pour tenir compte des dispositions évoquées dans cette circulaire. -un nouveau document, complémentaire du précédent, qui explicite comment bien remplir les bulletins d’adhésion au régime ; l’idée étant là encore de simplifier la tâche qui incombe aux services RH des caisses. Toujours à des fins pratiques, on rappelle pour finir, que la fin d’année est la période classique de renouvellement de certaines pièces justificatives à fournir par les salariés, ce qui est vrai également pour la complémentaire santé :
1) Pour le renouvellement des dispenses d’adhésion accordées fin 2008, lorsque le salarié invoque la complémentaire santé obligatoire de son conjoint : ces dispenses doivent être renouvelées chaque année et un formulaire type, à remettre au salarié, est inséré dans le guide opérationnel. Conformément à la circulaire DSS du 30/1/2009, il ne peut plus être accordé de nouvelle dispense de ce type, en particulier, pour les nouveaux embauchés. 2) Des opérations plus courantes sont en cours à la charge des assureurs : elles concernent notamment les certificats de scolarité des enfants, le contrôle de la limite d’âge des étudiants fixée à 27 ans, etc…
Sur l’ensemble de ces sujets et sur toute difficulté d’application du protocole d’accord relatif à la complémentaire santé, les services de l’UCANSS sont à la disposition des organismes.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin conseil régional, l’expression de ma considération distinguée.
Philippe Renard Directeur
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